D19 - Décret sur le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. (12 décembre 1874)

 

Titre II- Du Gouverneur.

 

Chapitre III- Des pouvoirs administratif s du Gouverneur.

 

Art. 9

 

§ 1er. - Le gouverneur surveille l'usage de la presse, en suit les tendances et supprime les abus.

 

§ 2. - Il commissionne les imprimeurs, donne les autorisations de publier les journaux et les révoque en cas d'abus.

 

§ 3. - Aucun écrit autre que les jugements, arrêts et actes publiés par autorité de justice, ne peut être livré à la publicité, sans qu'au préalable deux exemplaires en aient été déposés, l'un au parquet du lieu de la publication, l'autre à la direction de l'intérieur.

 

§ 4. - Il peut interdire l'introduction et la mise en circulation dans la colonie des journaux et autres

écrits venant du dehors qui seraient reconnus dangereux.

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Titre IV- Des chefs d'administration

 

Chapitre II -Des attributions du Directeur de l'Intérieur

 

Art. 109. - Ces attributions comprennent.

 

§ 1er- En ce qui concerne le service général :

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14° - La direction et l'administration de l'imprimerie entretenue aux frais du service local; la police et la surveillance des imprimeries particulières et du commerce de la librairie.